Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493347
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 39 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 39 I. - Après l'article 442 du même code, il est inséré un article 442-1 ainsi rédigé : « Art. 442-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. « Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. » II. - La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée. III. - Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé : « Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.