Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493347
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 39 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 39 I. - Après l'article 442 du même code, il est inséré un article 442-1 ainsi rédigé : « Art. 442-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. « Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. » II. - La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée. III. - Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé : « Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. »
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