Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre Ier : Dispositions renforçant les droits de la défense et le respect du caractère contradictoire de la procédure
IdentifiantLEGIARTI000006493351
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 43 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 43 I. - Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé : « Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. » II. - Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé : « Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. » Section 8 Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats
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