Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000006493360
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 51 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 51 I. - Au 11° de l'article 138 du même code, les mots : « des ressources de la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « des ressources et des charges de la personne mise en examen ». II. - Au 15° du même article, les mots : « destinées à garantir les droits de la victime » sont supprimés. III. - A l'article 142 du même code, les mots : « à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit » sont remplacés par les mots : « à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent ». IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. » V. - Au premier alinéa de l'article 142-2 du même code, après les mots : « La première partie du cautionnement est restituée », sont insérés les mots : « ou la première partie des sûretés est levée ». VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. » VII. - Après le deuxième alinéa de l'article 142-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.