Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 54

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
IdentifiantLEGIARTI000006493363
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 54 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 54 L'article 146 du même code est ainsi rédigé : « Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. « Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.