Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 70

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires.
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
  3. Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires.
IdentifiantLEGIARTI000006493381
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 70 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 70 I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié : 1° Après les mots : « une indemnité », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. » II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.