Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementSection 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires.
Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
Chapitre II : Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires.
IdentifiantLEGIARTI000038314914
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice.
2. Elle est composée d'un député et d'un sénateur, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.
3. Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions.
4. Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mise en oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
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