Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementTitre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
IdentifiantLEGIARTI000006493387
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 75 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 75-1. - Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs. « Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois. « Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. » Article 16 L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision prend effet immédiatement. » Article 17 Après l'article 15-1 du même code, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé : « Art. 15-2. - Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat. » Section 3 Dispositions relatives à la désignation de l'avocat au cours de l'instruction Article 18 L'article 115 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat. » Section 4 Dispositions relatives aux modalités de mise en examen Article 19 L'article 80-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 80-1. - A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. « Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8. « Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. » Article 20 I. - L'article 80-2 du même code est ainsi rétabli : « Art. 80-2. - Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction. « Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. « L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par cet article. » II. - L'article 116-1 du même code est abrogé. Section 5 Dispositions étendant les droits des parties au cours de l'instruction Article 21 I. - 1. Au premier alinéa de l'article 82-1 du même code, les mots : « ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information » sont remplacés par les mots : « , à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité ». 2. La dernière phrase du premier alinéa du même article est ainsi rédigée : « A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée. » II. - Après l'article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-2 ainsi rédigé : « Art. 82-2. - Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué en présence de son avocat. « La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen. « Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1. S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 120. » Article 22 I. - Après l'article 82-1 du même code, il est inséré un article 82-3 ainsi rédigé : « Art. 82-3. - Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. » II. - Dans le premier alinéa de l'article 186-1 du même code, les mots : « l'article 82-1 » sont remplacés par les mots : « les articles 82-1 et 82-3 ». Article 23 L'article 116 du même code est ainsi rédigé : « Art. 116. - Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article. « Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal. « Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction. « Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction. « Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie : « - soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ; « - soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'avis prévu par le dernier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1. « S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. « A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse permanente. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention. « La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention. » Article 24 Le troisième alinéa de l'article 134 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176. » Article 25 L'article 120 du même code est ainsi rédigé : « Art. 120. - Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. « Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne. « Mention de ce refus est portée au procès-verbal. « Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier. » Article 26 L'article 121 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit. » Article 27 I. - Le premier alinéa de l'article 156 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert. » II. - Le dernier alinéa de l'article 164 du même code est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie civile. » III. - L'article 167 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties. » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommmandée. » Article 28 Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 217 du même code, les mots : « les dispositifs des arrêts » sont remplacés par les mots : « les arrêts ». Article 29 I. - Après l'article 173 du même code, il est inséré un article 173-1 ainsi rédigé : « Art. 173-1. - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. « Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition. » II. - Le premier alinéa de l'article 89-1 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 ». III. - Au cinquième alinéa de l'article 173 du même code, après les mots : « du présent article, troisième ou quatrième alinéa », sont insérés les mots : « , de l'article 173-1 ». Article 30 Après l'article 174 du même code, il est inséré un article 174-1 ainsi rédigé : « Art. 174-1. - Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des dispositions des articles 113-6 et 113-8. » Section 6 Dispositions relatives au témoin et au témoin assisté Article 31 I. - Il est créé, à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code, une sous-section 1, intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles 101 à 113. II. - L'article 101 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109. » III. - L'article 102 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit. » IV. - Au troisième alinéa de l'article 109 du même code, les mots : « Si le témoin ne comparaît pas » sont remplacés par les mots : « Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître ». V. - Au deuxième alinéa de l'article 153 du même code, les mots : « à l'article 109, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109 ». Article 32 I. - Après les mots : « force publique », la fin du troisième alinéa de l'article 109 du même code est supprimée. II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 186 du même code, les mots : « ou du témoin condamné en application de l'article 109 » sont supprimés. III. - Après l'article 434-15 du code pénal, il est inséré un article 434-15-1 ainsi rédigé : « Art. 434-15-1. - Le fait de ne pas comparaître, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 25 000 F d'amende. » Article 33 Après l'article 113 du code de procédure pénale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Du témoin assisté « Art. 113-1. - Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. « Art. 113-2. - Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande. « Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté. « Art. 113-3. - Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande. « Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction. « Art. 113-4. - Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal. « Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction. « Art. 113-5. - Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. « Art. 113-6. - A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. « Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté. « Art. 113-7. - Le témoin assisté ne prête pas serment. « Art. 113-8. - S'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du septième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. » Article 34 Après l'article 197 du même code, il est inséré un article 197-1 ainsi rédigé : « Art. 197-1. - En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197. » Article 35 L'article 652 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté. » Section 7 Dispositions renforçant les droits des parties au cours de l'audience de jugement Article 36 L'article 312 du même code est ainsi rédigé : « Art. 312. - Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. « L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. » Article 37 L'article 345 du même code est ainsi rédigé : « Art. 345. - Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. « Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. « Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit. « Les autres dispositions du précédent article sont applicables. « Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. » Article 38 L'article 408 du même code est ainsi rédigé : « Art. 408. - Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. « Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. « Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit. « Les autres dispositions du précédent article sont applicables. « Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité. » Article 39 I. - Après l'article 442 du même code, il est inséré un article 442-1 ainsi rédigé : « Art. 442-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président. « Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. » II. - La deuxième phrase de l'article 442 est supprimée. III. - Le premier alinéa de l'article 454 du même code est ainsi rédigé : « Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. » Article 40 L'article 304 du même code est ainsi modifié : 1° Après les mots : « ni ceux de la société qui l'accuse », sont insérés les mots : « ni ceux de la victime » ; 2° Après les mots : « ni la crainte ou l'affection ; », sont insérés les mots : « de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; ». Article 41 L'article 429 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. » Article 42 Après l'article 500 du même code, il est inséré un article 500-1 ainsi rédigé : « Art. 500-1. - Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. » Article 43 I. - Le deuxième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé : « Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond. » II. - Le troisième alinéa de l'article 513 du même code est ainsi rédigé : « Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460. » Section 8 Dispositions assurant l'exercice des droits de la défense par les avocats Article 44 I. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. « Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. « Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. « A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. « S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ansi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. « Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. » II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1 du même code constituent un article 56-3. III. - L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. » Article 45 Après les mots : « d'un avocat, », la fin de la seconde phrase du quatorzième alinéa (12°) de l'article 138 du même code est ainsi rédigée : « le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; ». Chapitre II Dispositions renforçant les garanties judiciaires en matière de détention provisoire Section 1 Dispositions générales Article 46 L'article 137 du même code est ainsi rédigé : « Art. 137. - La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. » Article 47 Le premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire est supprimé. Section 2 Dispositions relatives au juge des libertés et de la détention Article 48 Après l'article 137 du code de procédure pénale, sont insérés cinq articles 137-1 à 137-5 ainsi rédigés : « Art. 137-1. - La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. « Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. « Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. « Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. « Art. 137-2. - Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République. « Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi. « Art. 137-3. - Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. « Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. « Art. 137-4. - Le juge d'instruction n'est pas tenu de statuer par ordonnance dans les cas suivants : « 1° Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire ou demandant la prolongation de celle-ci, il ne transmet pas le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention ; « 2° Lorsqu'il ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au prononcé d'une mesure de contrôle judiciaire. « Art. 137-5. - Lorsqu'il n'a pas été fait droit à ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, ou à la prolongation de la détention provisoire, le procureur de la République peut saisir directement la chambre de l'instruction dans les dix jours de l'avis de notification qui lui est donné par le greffier. » Article 49 I. - L'article 396 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ; 2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « le président du tribunal ou » sont supprimés ; 3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président du tribunal ou » sont supprimés. II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-23 du même code, les mots : « le président du tribunal dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ». III. - L'article 706-24 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance » ; 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance » ; 3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président » sont remplacés trois fois par les mots : « le juge des libertés et de la détention ». IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706-28 du même code, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ». V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-29 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'exerce la garde à vue ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ». VI. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ». VII. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa (a du 2), les mots : « président du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ; 2° Le cinquième alinéa est supprimé ; 3° Dans la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention ». VIII. - L'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié : 1° Dans le huitième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ; 2° Dans la deuxième phrase du treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ». IX. - L'article 35 quater de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ; 2° Au début de la troisième phrase du même alinéa, les mots : « Le président du tribunal ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ; 3° Dans les quatrième et cinquième phrases du même alinéa, les mots : « président ou à son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ; 4° Au début de la sixième phrase du même alinéa, les mots : « Le président ou son délégué » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ; 5° Dans les huitième, neuvième, quinzième et seizième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance ou son délégué » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ; 6° Dans le dernier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention ». X. - L'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi modifié : 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter » ; 2° Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « présidents » est remplacé par les mots : « juges des libertés et de la détention » ; 3° Dans le troisième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention ». XI. - L'article L. 351 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention » ; 2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention ». Article 50 I. - L'article 138 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Dans le septième alinéa (5°), après le mot : « services », sont insérés les mots : «, associations habilitées » ; 2° Dans le huitième alinéa (6°), après les mots : « de toute autorité », sont insérés les mots : «, de toute association » ; 3° Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ». II. - Le début de la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi rédigé : « Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède... (le reste sans changement) ». Article 51 I. - Au 11° de l'article 138 du même code, les mots : « des ressources de la personne mise en examen » sont remplacés par les mots : « des ressources et des charges de la personne mise en examen ». II. - Au 15° du même article, les mots : « destinées à garantir les droits de la victime » sont supprimés. III. - A l'article 142 du même code, les mots : « à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit » sont remplacés par les mots : « à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent ». IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. » V. - Au premier alinéa de l'article 142-2 du même code, après les mots : « La première partie du cautionnement est restituée », sont insérés les mots : « ou la première partie des sûretés est levée ». VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. » VII. - Après le deuxième alinéa de l'article 142-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. » Article 52 L'article 145 du même code est ainsi modifié : 1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article. « Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. « S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse. « S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. » ; 2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention » ; 3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ». Article 53 Le second alinéa de l'article 145-3 du même code est ainsi rédigé : « Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations. » Article 54 L'article 146 du même code est ainsi rédigé : « Art. 146. - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire. « Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. » Article 55 La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée : « Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. » Article 56 L'article 148 du même code est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés : « En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent. « La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions. « Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ; 2° Au cinquième alinéa, les mots : « le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ». Section 3 Dispositions limitant les conditions ou la durée de la détention provisoire Article 57 L'article 144 du même code est remplacé par deux articles 143-1 et 144 ainsi rédigés : « Art. 143-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : « 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ; « 2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. « Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an. « La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire. « Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen : « 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ; « 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; « 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement. » Article 58 L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans. « Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. » Article 59 Après le premier alinéa de l'article 145-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée. » Article 60 Après l'article 145-4 du même code, il est inséré un article 145-5 ainsi rédigé : « Art. 145-5. - Le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans que l'un des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ou à y mettre fin. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire. » Article 61 Après l'article 141-2 du même code, il est inséré un article 141-3 ainsi rédigé : « Art. 141-3. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale des détentions ne peut excéder quatre mois. » Article 62 Après l'article 144-1 du même code, il est inséré un article 144-2 ainsi rédigé : « Art. 144-2. - Lorsqu'elle est prononcée, la détention provisoire peut être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention d'office ou sur demande de l'intéressé ou du juge d'instruction, avec l'accord de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles 723-7 et suivants. Le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l'intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l'autorité parentale à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans. Pour l'exécution de cette mesure, le juge des libertés et de la détention exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines. » Article 63 Après l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11. » Article 64 I. - Après l'article 187-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 187-2 ainsi rédigé : « Art. 187-2. - La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande. » II. - Au troisième alinéa de l'article 194 du même code, les mots : « dans les quinze jours de l'appel prévu par l'article 186 » sont remplacés par les mots : « dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ». Article 65 La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 219 du même code est supprimée. Article 66 I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 397-3 du même code, les mots : « les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « le mois qui suit ». II. - Après la première phrase du même alinéa de l'article 397-3 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est prolongé d'un mois au maximum à la demande du prévenu. » Article 67 Dans le deuxième alinéa de l'article 397-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ». Article 68 I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 716 du même code est ainsi rédigée : « Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. » II. - Les dispositions du I entreront en vigueur trois ans après la publication de la présente loi. Article 69 Le premier alinéa de l'article 716-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée. » Section 4 Dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires Article 70 I. - L'article 149 du même code est ainsi modifié : 1° Après les mots : « une indemnité », la fin de l'article est ainsi rédigée : « est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, afin de réparer le préjudice moral et matériel qu'elle a subi à cette occasion. Toutefois, aucune indemnisation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. » ; 2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander une indemnisation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1. » II. - L'article 149-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « par une décision non motivée » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil. » Article 71 I. - L'article 149-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 149-1. - L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. » II. - Au premier alinéa de l'article 149-2 du même code, les mots : « La commission, saisie » sont remplacés par les mots : « Le premier président de la cour d'appel, saisi » et les mots : « qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit » sont supprimés. III. - Le dernier alinéa du même article est supprimé. IV. - Après l'article 149-2 du même code, sont insérés deux articles 149-3 et 149-4 ainsi rédigés : « Art. 149-3. - Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. Cette commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. « Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations. « La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. « Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. « Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale. « Art. 149-4. - La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat. » V. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur six mois après la publication de la présente loi au Journal officiel. Article 72 Une commission de suivi de la détention provisoire est instituée. Elle est placée auprès du ministre de la justice. Elle est composée de deux représentants du Parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire. Elle est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire, en France et à l'étranger. Elle se fait communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. Elle publie dans un rapport annuel les données statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire ainsi que la présentation des différentes politiques mise en oeuvre. Elle établit une synthèse des décisions en matière d'indemnisation de la détention provisoire prises en application des articles 149-1 à 149-4 du code de procédure pénale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Chapitre III Dispositions renforçant le droit à être jugé dans un délai raisonnable Article 73 Après l'article 77-1 du même code, sont insérés deux articles 77-2 et 77-3 ainsi rédigés : « Art. 77-2. - Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. « Dans le mois suivant la réception de la demande, le procureur de la République compétent doit soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit, s'il estime que l'enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention. A défaut de saisine de ce magistrat, il ne peut être procédé contre l'intéressé, à peine de nullité, à aucun acte d'enquête postérieurement au délai d'un mois à compter de la réception de la demande. « Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi en application des dispositions du précédent alinéa, il entend, au cours d'un débat contradictoire, les observations du procureur de la République et de la personne intéressée, assistée le cas échéant par son avocat. A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention décide si l'enquête peut être poursuivie. En cas de réponse négative, le procureur de la République doit, dans les deux mois, soit engager des poursuites contre l'intéressé, soit lui notifier le classement sans suite de la procédure à son égard, soit engager l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-4. Si le juge des libertés et de la détention autorise la continuation de l'enquête, il fixe un délai qui ne peut être supérieur à six mois, à l'issue duquel la personne intéressée peut, le cas échéant, faire à nouveau application des dispositions du présent article. « Si la personne intéressée en fait la demande, le débat contradictoire prévu à l'alinéa précédent se déroule en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations nécessitées par l'enquête, à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de détention statue sur cette demande par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours. « Art. 77-3. - Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue. » Article 74 I. - Le deuxième alinéa de l'article 89-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. « Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée. » II. - L'article 175-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 175-1. - La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. « Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois. « Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175. » III. - Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-2 ainsi rédigé : « Art. 175-2. - En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. « Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1. « L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois. » IV. - Après l'article 207 du même code, il est inséré un article 207-1 ainsi rédigé : « Art. 207-1. - Le président de la chambre d'accusation, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation. « Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre d'accusation peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information. « Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction. » Article 75 Après l'article 175-1 du même code, il est inséré un article 175-3 ainsi rédigé : « Art. 175-3. - Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction. »

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