Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 16 juin 2000.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.
  1. Titre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
  2. Chapitre VII : Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.
IdentifiantLEGIARTI000006493403
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 89 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (version du 16 juin 2000)Légifrance →

1. II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.