Texte publié au Journal officiel
1. Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après. « L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. « L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. « L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. « Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents. » IV. - Le second alinéa de l'article 392-1 du même code est ainsi rédigé : « Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa. » Article 88 Après l'article 800-1 du même code, il est inséré un article 800-2 ainsi rédigé : « Art. 800-2. - A la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. « Cette indemnité est à la charge de l'Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » Chapitre VII Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Article 89 I. - Après l'article 626 du même code, il est inséré un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « DU REEXAMEN D'UNE DECISION PENALE CONSECUTIF AU PRONONCE D'UN ARRET DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME « Art. 626-1. - Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme. « Art. 626-2. - Le réexamen peut être demandé par : « - le ministre de la justice ; « - le procureur général près la Cour de cassation ; « - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ; « - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier. « Art. 626-3. - La demande en réexamen est adressée à une commisison composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation. « La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. « La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours. « Art. 626-4. - Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après : « - Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ; « - Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625. « Art. 626-5. - La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commisison ou la Cour de cassation. « Art. 626-6. - Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. « Art. 626-7. - Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables. » II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Chapitre VIII Dispositions relatives à la communication Article 90 I. - Dans le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ». II. - L'article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de trois ans, et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F » ; 2° Dans le second alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et » sont supprimés. III. - Dans l'article 30 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ». IV. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 80 000 F ». V. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 80 000 F » ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 80 000 F ». 3° Dans le troisième alinéa, les mots : « Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise » sont remplacés par les mots : « Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende l'injure commise ». VI. - Dans l'article 36 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ». VII. - Dans l'article 37 de la même loi, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 F ». Article 91 L'article 9-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. « Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. »