Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementTitre Ier : Dispositions renforçant la protection de la présomption d'innocence
IdentifiantLEGIARTI000006493411
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 96 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 96 I. - L'article 11 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » II. - Le quatrième alinéa de l'article 145 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne majeure mise en examen ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture de l'audience, le débat contradictoire a lieu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée sur cette demande de publicité après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. » III. - L'article 177-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. » IV. - L'article 199 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, si la personne majeure mise en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. » ; 2° La seconde phrase du cinquième alinéa est supprimée. V. - L'article 212-1 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « sur la demande de la personne concernée », sont insérés les mots : « ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée. » TITRE II DISPOSITIONS RENFORÇANT LES DROITS DES VICTIMES Chapitre Ier Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.