Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2000-516 du 15 juin 2000
RattachementChapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
Titre II : Dispositions renforçant les droits des victimes
Chapitre Ier : Dispositions réprimant l'atteinte à la dignité d'une victime d'une infraction pénale.
IdentifiantLEGIARTI000006493413
Texte parentLEGITEXT000005629512
Référencearticle 98 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 98 L'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié : 1° Après le 6°, il est ajouté un 7° et un 8° ainsi rédigés : « 7° Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ; « 8° Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. »
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