Loi n°2000-517 du 15 juin 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 juin 2000.

TexteLoi n°2000-517 du 15 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006712612
Texte parentLEGITEXT000005629513
Référencearticle 4 de la loi n°2000-517 du 15 juin 2000 (version du 16 juin 2000)Légifrance →

1. L'ordonnance prévue à l'article 1er devra être prise au plus tard le 2 octobre 2000.

2. Un projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi.

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