Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : « - soit au service créé par la collectivité ou l'établissement ; « - soit à un service commun à plusieurs collectivités auxquelles celles-ci ont adhéré ; « - soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ; « - soit à un service de médecine du travail interentreprises et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention ; « - soit au service médical du travail et de l'agriculture agréé dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture et avec lequel l'autorité territoriale passe une convention. « Les médecins peuvent être assistés par du personnel infirmier et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social. »