Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-542 du 16 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006379168
Texte parentLEGITEXT000005629530
Référencearticle 20 du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20-1. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins le tiers du temps dont il dispose en application de l'article 11-1. » Art. 15. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : « - des personnes reconnues travailleurs handicapés ; « - des femmes enceintes ; « - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; « - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; « - des agents souffrant de pathologies particulières. « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. » Art. 16. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine professionnelle et préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. » Art. 17. - L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils reçoivent également communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 40 et 45 accompagnés de l'avis formulé par les comités d'hygiène et de sécurité. » Art. 18. - L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive assiste de plein droit aux séances du comité avec voix consultative. » Art. 19. - L'article 38 est remplacé parles dispositions suivantes : « Art. 38. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut entrendre les agents chargés d'une fonction d'inspection en application de l'article 5. » Art. 20. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a notamment à connaître des questions relatives : « - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ; « - aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ; « - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ; « - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux personnes reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises, en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, afin de permettre le reclassement de ces fonctionnaires ; « - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois ou nécessaires aux femmes enceintes. « Le comité procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il délibère chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels, présenté par le président. « Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion. « Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.