Décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-542 du 16 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006379170
Texte parentLEGITEXT000005629530
Référencearticle 22 du décret n° 2000-542 du 16 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : « - des personnes reconnues travailleurs handicapés ; « - des femmes enceintes ; « - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; « - des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux ; « - des agents souffrant de pathologies particulières. « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. » Art. 16. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par les médecins du service de médecine professionnelle et préventive, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. » Art. 17. - L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils reçoivent également communication du rapport annuel sur l'évolution des risques professionnels et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus respectivement aux articles 40 et 45 accompagnés de l'avis formulé par les comités d'hygiène et de sécurité. » Art. 18. - L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive assiste de plein droit aux séances du comité avec voix consultative. » Art. 19. - L'article 38 est remplacé parles dispositions suivantes : « Art. 38. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut entrendre les agents chargés d'une fonction d'inspection en application de l'article 5. » Art. 20. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 40. - Le comité a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a notamment à connaître des questions relatives : « - à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ; « - aux méthodes et techniques de travail et au choix des équipements de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir une influence directe sur la santé des agents ; « - aux projets d'aménagements, de construction et d'entretien des bâtiments au regard des règles d'hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail ; « - aux mesures prises en vue de faciliter l'adaptation des postes de travail aux personnes reconnues travailleurs handicapés et aux mesures prises, en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, afin de permettre le reclassement de ces fonctionnaires ; « - aux mesures d'aménagement des postes de travail permettant de favoriser l'accès des femmes à tous les emplois ou nécessaires aux femmes enceintes. « Le comité procède en outre à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans son champ de compétence. A cette fin, il délibère chaque année d'un rapport sur l'évolution des risques professionnels, présenté par le président. « Un exemplaire de ce rapport est transmis au centre de gestion. « Chaque centre établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu'il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. » Art. 21. - Il est ajouté, après l'article 40, un article 40-1 ainsi rédigé : « Art. 40-1. - Les membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. « La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale visés au a de l'article 30 et des représentants du personnel visés au b du même article. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine professionnelle et préventive et de l'agent visé à l'article 5. « Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. » Art. 22. - Il est ajouté, après l'article 41, un article 41-1 ainsi rédigé : « Art. 41-1. - Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006379170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.