Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Il est inséré, après l'article 4, des articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés : « Art. 4-1. - La mission de l'agent mentionné à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : « - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; « - améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ; « - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; « - veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. « Cet agent est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 39. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée. « Art. 4-2. - En application du 2o (b) de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4 en matière d'hygiène et de sécurité. « Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales. »