Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article R. 714-21-4 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 714-21-4. - Dans les centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département : 1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ; 2o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ; 3o Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité ; 4o Les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant de professeur dans le même établissement ; dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier. Lorsque la nomination dans les fonctions de chef de service ou de département implique une mutation, cette nomination est subordonnée à la mutation de l'intéressé, prononcée conformément aux dispositions de son statut. »