Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n° 2000-552 du 16 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000052036441
Texte parentLEGITEXT000005629541
Référencearticle 1 du décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années universitaires.

2. Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.

4. Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026. Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-743 du 31 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2025-2026.

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