1. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret sont réputés avoir accompli l'intégralité de leurs obligations de service. Aucune charge d'enseignement complémentaire ni aucun service supplémentaire pouvant donner lieu à l'attribution de primes liées à l'accomplissement d'un tel service ne peut leur être confié.
Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 juin 2000.
TexteDécret n° 2000-552 du 16 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513768
Texte parentLEGITEXT000005629541
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