Décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 28 novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-559 du 21 juin 2000
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006406563
Texte parentLEGITEXT000005629544
Référencearticle 4 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.

2. Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.

3. Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.

4. Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.

5. Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.