Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 28 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-559 du 21 juin 2000
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006406563
Texte parentLEGITEXT000005629544
Référencearticle 4 du décret n° 2000-559 du 21 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →
1. Les forces ont vocation à intervenir en tout temps et en tout lieu.
2. Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de force et brigades, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, et qui ont vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
3. Les commandements de force sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude à remplir leurs missions des états-majors de force, des brigades ainsi que des formations ou des éléments des services rattachés aux brigades ou placés de façon occasionnelle auprès d'elles. Ils participent à l'élaboration de la doctrine d'emploi les concernant.
4. Les états-majors de force sont subordonnés à un commandement de force et sont responsables de la conduite de l'entraînement interarmes.
5. Les brigades, qui comprennent un état-major et des formations, constituent des commandements organiques. Elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées.
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