Décret n° 2000-566 du 22 juin 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1999.

TexteDécret n° 2000-566 du 22 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513790
Texte parentLEGITEXT000005629552
Référencearticle 4 du décret n° 2000-566 du 22 juin 2000 (version du 26 janvier 1999)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil national de l'évaluation peut faire appel à des experts français ou étrangers. Ces experts peuvent percevoir des vacations, dont le montant est fixé, pour chaque prestation ou rapport, par le président.

2. Le taux unitaire de la vacation est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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