1. Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Décret n° 2000-566 du 22 juin 2000 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1999.
TexteDécret n° 2000-566 du 22 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513792
Texte parentLEGITEXT000005629552
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