Décret n° 2000-566 du 22 juin 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1999.

TexteDécret n° 2000-566 du 22 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513792
Texte parentLEGITEXT000005629552
Référencearticle 6 du décret n° 2000-566 du 22 juin 2000 (version du 26 janvier 1999)Légifrance →

1. Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

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