Arrêté du 5 juin 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.

TexteArrêté du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006609258
Texte parentLEGITEXT000005629556
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 juin 2000 (version du 30 juin 2000)Légifrance →

1. Le détenteur établit, par espèce d'animaux détenus, une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation comprenant les éléments suivants :

2. 1. L'espèce animale ;

3. 2. Le (ou les) type(s) de production ;

4. 3. La durée et les lieux habituels de détention ;

5. 4. Le nom et l'adresse du (ou des) vétérinaire(s) au(x)quel(s) est confié le suivi sanitaire régulier des animaux, ainsi que le nom et l'adresse du (ou des) vétérinaire(s) sanitaire(s) intervenant, le cas échéant, dans le cadre du suivi des maladies réglementées s'il est différent ;

6. 5. Si le détenteur est adhérent à une organisation de production reconnue, le nom de celle-ci ;

7. 6. Si le détenteur applique un programme sanitaire d'élevage visé à l'article L. 612 du code de la santé publique, le nom de la structure agréée pour ce programme ;

8. 7. Si le détenteur adhère à un organisme à vocation sanitaire reconnu, le nom de celui-ci.

9. Les données visées aux points 3 à 7 sont précisées, le cas échéant, en fonction du type de production.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.