1. Le détenteur peut consigner dans le registre d'élevage des données complémentaires à celles imposées par le présent arrêté, telles que celles prévues dans des cahiers des charges visant à l'obtention d'un label ou d'une certification de conformité, dans la mesure où la lisibilité du registre d'élevage est préservée.
Arrêté du 5 juin 2000 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.
TexteArrêté du 5 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006609261
Texte parentLEGITEXT000005629556
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