1. Les laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi que les praticiens réalisant des analyses définies à l'article R. 145-15-2 à la date de publication du présent décret disposent, à compter de cette date, d'un délai de six mois pour déposer une demande d'autorisation et d'agrément. Ils peuvent poursuivre les activités visées par le présent décret jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 juin 2000.
TexteDécret n° 2000-570 du 23 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006723871
Texte parentLEGITEXT000005629561
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