1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics de gens de mer de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-572 du 26 juin 2000
RattachementCHAPITRE III : Avancement de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006513839
Texte parentLEGITEXT000005629564
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