1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon.
Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2000 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-572 du 26 juin 2000
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006513854
Texte parentLEGITEXT000005629564
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