Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 · Article

Article 5-1

Article en vigueur depuis le 13 mai 2026.

TexteDécret n° 2000-572 du 26 juin 2000
RattachementCHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000054064399
Texte parentLEGITEXT000005629564
Référencearticle 5-1 du décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 (version du 13 mai 2026)Légifrance →

1. Les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.

2. Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou à continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé lors d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1 er de ce même décret.

3. Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des syndics de gens de mer au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.

4. Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.

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