Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2011.

TexteDécret n° 2000-585 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000023775309
Texte parentLEGITEXT000005629577
Référencearticle 2 du décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 (version du 28 mars 2011)Légifrance →

1. Le service de soutien de la flotte met en oeuvre la politique fixée par le chef d'état-major de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle du matériel naval. Cette politique est appliquée suivant les instructions techniques de la direction générale de l'armement. Dans ce cadre, le service de soutien de la flotte fixe, approuve et met en oeuvre les règles générales de maintien en condition opérationnelle du matériel naval.

2. Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner.

3. En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

4. Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023775309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.