Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2011.

TexteDécret n° 2000-585 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000023775314
Texte parentLEGITEXT000005629577
Référencearticle 4 du décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 (version du 28 mars 2011)Légifrance →

1. Pour le matériel naval, le service de soutien de la flotte :

2. 1. Définit et fait exécuter la maintenance ;

3. 2. Fait appliquer les évolutions décidées par les commissions de modifications ;

4. 3. Mène ou fait mener les expertises techniques.

5. Pour ce matériel , à partir d'une étape dans leur utilisation définie en accord entre le délégué général pour l'armement et le chef d'état-major de la marine, le service de soutien de la flotte :

6. 4. Gère leurs états physique et fonctionnel ;

7. 5. Conduit, en s'appuyant en tant que de besoin sur l'expertise de la direction générale de l'armement, les études relatives à l'amélioration de leur disponibilité, de leur sécurité et de leur fiabilité, à l'évolution de leurs configurations, de leur mise en oeuvre technique et de leur maintenance ;

8. 6. Fixe les règles techniques de la sécurité en utilisation et leurs dérogations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023775314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.