1. Pour le matériel naval en service, le service de soutien de la flotte fait évoluer les allocations en fonction des besoins émis en particulier par les autorités organiques au profit des éléments de force maritime. Il détermine les besoins de réapprovisionnement et de réparation de ce matériel. Il est chargé du réapprovisionnement du matériel naval en service et le fait réparer. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et l'ordonne, s'il ne l'effectue pas. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de matériel naval et en prononce ou propose la réforme, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 juin 2000.
TexteDécret n° 2000-585 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006409175
Texte parentLEGITEXT000005629577
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.