1. Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.
Décret n° 2000-585 du 28 juin 2000 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 29 juin 2000 au 28 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-585 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006409177
Texte parentLEGITEXT000005629577
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