Décret n° 2000-594 du 29 juin 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.

TexteDécret n° 2000-594 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779481
Texte parentLEGITEXT000005629587
Référencearticle 2 du décret n° 2000-594 du 29 juin 2000 (version du 30 juin 2000)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.

2. Pour l'année 2000, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi et ayant ouvert droit aux taux réduits de cotisations antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours calendaires et de jours ouvrés prévus aux I à IV de l'article 1er ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.