1. Les articles 435-1 à 435-4 du code pénal ainsi que l'article 689-8 du code de procédure pénale entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République des conventions ou protocoles visés par ces articles.
Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 14 novembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2000-595 du 30 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006493505
Texte parentLEGITEXT000005629588
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