Loi n°2000-595 du 30 juin 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2000-595 du 30 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006493507
Texte parentLEGITEXT000005629588
Référencearticle 5 de la loi n°2000-595 du 30 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 5 I. - L'article 706-1 du code de procédure pénale est ainsi rétabli : « Art. 706-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 282, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42. « Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. » II. - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots : « et 706-17 » sont remplacés par les mots : « , 706-1 et 706-17 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.