Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504469
Texte parentLEGITEXT000005629603
Référencearticle 10 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :

2. 1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.

3. 2° Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.

4. Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R7122-11 du Code du travail, R7122-23 du Code du travail, R7122-28 du Code du travail et R7122-8 du Code du travail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018504469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.