Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504469
Texte parentLEGITEXT000005629603
Référencearticle 10 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la liste et les conditions de présentation des documents requis :
2. 1° Pour les demandes de licence ou pour les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.
3. 2° Lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de la même ordonnance.
4. Il fixe également les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R7122-11 du Code du travail, R7122-23 du Code du travail, R7122-28 du Code du travail et R7122-8 du Code du travail.
Aller plus loin
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