Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504491
Texte parentLEGITEXT000005629603
Référencearticle 2 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. La licence prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée par le préfet du département du siège de l'entreprise de spectacles vivants après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article 4.

2. Le titre mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est produit par l'intéressé au ministre chargé de la culture. Si le ministre le juge équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre. S'il ne le juge pas équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il l'invite à se conformer aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée.

3. La licence prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance précitée est délivrée par le préfet du département où a lieu le spectacle, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, par le préfet du département où à lieu la première représentation publique.

4. Les déclarations prévues au quatrième alinéa de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance précitée sont adressées au préfet du département où a lieu le spectacle ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R7122-10 du Code du travail, R7122-27 du Code du travail, R7122-4 du Code du travail, R7122-7 du Code du travail et R7122-9 du Code du travail.

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