Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504489
Texte parentLEGITEXT000005629603
Référencearticle 3 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. La demande de délivrance de la licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 ou de celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article est adressée par le candidat au préfet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande émane d'un candidat qui n'est pas établi en France, elle peut être formulée, au nom de celui-ci et en vertu d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

2. Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, la licence est réputée accordée.

3. Si le dossier est complet, dès réception de la demande, le préfet fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date ladite lettre vaudra licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

4. Si le dossier est incomplet, dès réception de la demande, le préfet invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent. Le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R7122-12 du Code du travail, R7122-13 du Code du travail, R7122-14 du Code du travail et R7122-15 du Code du travail.

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