Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504487
Texte parentLEGITEXT000005629603
Référencearticle 4 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. Une commission consultative régionale donne au préfet son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. Elle est ainsi composée :

2. 1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;

3. 2° Trois membres représentant les auteurs ;

4. 3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;

5. 4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.

6. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région. Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels artistiques et techniques. Pour chaque membre titulaire un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

7. La commission est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.

8. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou par son représentant.

10. La commission peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend à leur demande les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R7122-18 du Code du travail, R7122-19 du Code du travail, R7122-20 du Code du travail, R7122-21 du Code du travail et R7122-22 du Code du travail.

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