1. La licence mentionnée au premier alinéa de l'article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale.
Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504484
Texte parentLEGITEXT000005629603
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R7122-16 du Code du travail.
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