1. La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. L'intéressé dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites.
Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504482
Texte parentLEGITEXT000005629603
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article R7122-17 du Code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.