Décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2000 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2000-609 du 29 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000018504472
Texte parentLEGITEXT000005629603
Référencearticle 8 du décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 (version du 1er juillet 2000)Légifrance →

1. 1° Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. -le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, d'exercer son activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, s'il n'a pas sollicité de licence ;

3. -le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu au quatrième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue par ces dispositions ;

4. -le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée.

5. La récidive des contraventions susmentionnées est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

6. 2° Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

7. -le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article 7 ;

8. -le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants, de ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa du même article.

9. 3° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions définies au présent article. Dans ce cas, la peine encourue est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

10. La récidive des contraventions mentionnées au 1° du présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R7122-40 du Code du travail, R7122-41 du Code du travail et R7122-42 du Code du travail.

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