Décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-610 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514141
Texte parentLEGITEXT000005629605
Référencearticle 3 du décret n° 2000-610 du 28 juin 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Sont ajoutés à l'article 7 du même décret trois alinéas ainsi rédigés : « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : « - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; « - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; « - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. « L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. « Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.