1. Les surveillants des lycées militaires sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-huit ans au plus, titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme français équivalent ou d'un diplôme assimilé délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur.
Décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2000.
TexteDécret n° 2000-611 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514147
Texte parentLEGITEXT000005629606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.