Décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-611 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514149
Texte parentLEGITEXT000005629606
Référencearticle 4 du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 (version du 4 juillet 2000)Légifrance →

1. Il est mis fin de plein droit, sans préavis ni indemnité, aux fonctions des surveillants des lycées militaires lorsqu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ou s'ils ont exercé leurs fonctions pendant six ans.

2. Les fonctions de surveillant des lycées militaires cessent également de plein droit si les intéressés n'ont pas acquis un diplôme sanctionnant un premier cycle d'enseignement supérieur trois ans après leur première nomination ou un second cycle cinq ans après cette même date.

3. Toutefois, lorsque ces termes parviennent en cours d'année scolaire, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.