Décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-611 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514150
Texte parentLEGITEXT000005629606
Référencearticle 5 du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 (version du 4 juillet 2000)Légifrance →

1. Les surveillants des lycées militaires se voient confier soit un service d'externat, soit un service d'internat, soit un service mixte, dont la durée hebdomadaire maximale est fixée comme suit :

2. Service d'externat : trente-deux heures ;

3. Service d'internat : trente-quatre heures (la durée de service au dortoir, du coucher au lever des élèves, étant comptée pour trois heures) ;

4. Service mixte : trente-trois heures.

5. Les surveillants des lycées militaires peuvent être appelés à participer au travail de l'établissement pendant huit jours au début ou à la fin des vacances d'été. Ce service peut comporter une participation aux tâches administratives.

6. Ils peuvent effectuer, sur la base du volontariat ou si les besoins du service le justifient, des travaux supplémentaires, en sus de leurs obligations normales de service, rémunérés sur la base d'un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.