Décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-611 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514151
Texte parentLEGITEXT000005629606
Référencearticle 6 du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 (version du 4 juillet 2000)Légifrance →

1. Le service de l'externat comprend la surveillance des études, des devoirs et des travaux, des récréations d'avant-classe, d'inter-classe et d'après-classe, des mouvements à l'intérieur de l'établissement et des déplacements organisés à l'extérieur de l'établissement.

2. Les surveillants affectés à l'externat participent à la surveillance des repas de midi.

3. En cas d'absence de professeurs, ils assurent la surveillance des élèves.

4. L'organisation horaire de leur service doit être compatible avec la poursuite de leurs études.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.