Décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2000.

TexteDécret n° 2000-611 du 28 juin 2000
IdentifiantLEGIARTI000006514152
Texte parentLEGITEXT000005629606
Référencearticle 7 du décret n° 2000-611 du 28 juin 2000 (version du 4 juillet 2000)Légifrance →

1. Les surveillants affectés à l'internat sont chargés principalement de la surveillance du dîner et du petit déjeuner, ainsi que des dortoirs. Ce service commence à l'heure réglementaire du départ des externes surveillés et se termine à l'heure d'entrée des élèves en classe le lendemain matin.

2. Ils sont chargés, en outre, d'assurer la surveillance de tous les services propres à l'internat. Ils assurent également la surveillance et dirigent le travail des élèves le mercredi après-midi et, à concurrence de sept heures, le dimanche.

3. Ils sont également chargés de la surveillance des élèves internes qui restent dans l'établissement pendant les petits congés de l'année scolaire et de celle des élèves qui sont autorisés à rester dans l'établissement pendant les vacances d'été jusqu'aux examens et concours de fin d'année.

4. Ils doivent disposer d'au moins vingt-quatre heures consécutives de repos par semaine et d'un temps de repos minimal d'une durée de six heures entre l'entrée des élèves en classe le matin et le départ des externes surveillés le soir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.