Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit à compter du 1er juillet 2000 : 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 728 F ; 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 728 F et 13 377 F ; 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 377 F et 19 457 F ; 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 457 F et 26 754 F ; 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 754 F et 31 617 F ; 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 617 F. La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 284 F à compter du 1er juillet 2000. » Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 2000, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 : Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 106 971 ; Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ; 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ; 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ; 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ; 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F ; La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 476 F. »