Décret du 7 juillet 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2000.

TexteDécret du 7 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006867047
Texte parentLEGITEXT000005629647
Référencearticle 4 du décret du 7 juillet 2000 (version du 11 juillet 2000)Légifrance →

1. Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

2. La composition du comité national est la suivante :

3. 1° Collège des parlementaires :

4. - quatre députés et quatre sénateurs ;

5. 2° Collège des administrations centrales :

6. - un représentant du ministre chargé de la recherche ;

7. - un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

8. - un représentant du ministre chargé de la pêche ;

9. - un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

10. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

11. - un représentant du ministre chargé du tourisme ;

12. - le secrétaire général de la mer ou son représentant ;

13. - le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;

14. 3° Collège des comités locaux :

15. - un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article 6 ;

16. 4° Collège des scientifiques et techniciens :

17. - un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;

18. - un représentant du Programme national d'environnement côtier ;

19. - un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;

20. - un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

21. - un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

22. - un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

23. - un représentant du Conseil national de protection de la nature ;

24. 5° Collège des socioprofessionnels :

25. - un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;

26. - un représentant des professions du tourisme ;

27. - un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

28. - un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;

29. 6° Collège des associations de protection de la nature :

30. - un représentant du Fonds mondial pour la nature ;

31. - un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;

32. - un représentant de France Nature Environnement ;

33. - un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article D133-26 du Code de l'environnement.

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